TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405796_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 et complétée le 4 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la commission du fonds de solidarité pour le logement du département de l'Aude a rejeté sa demande d'aide à la vie quotidienne pour le paiement d'un impayé de loyer. Elle soutient que sa situation financière difficile, dans l'attente de l'instruction de sa demande de revenu de solidarité active, l'a contrainte à utiliser l'aide au logement qu'elle a perçue pour se nourrir et régler des factures et qu'elle est toujours redevable d'une dette de loyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement de solidarité pour le logement du département de l'Aude ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide au titre du fonds unique pour le logement présentée par Mme A a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas utilisé l'aide au logement, qu'elle avait perçue directement, pour payer son loyer. Mme A, qui a été invitée à compléter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par courrier du 9 octobre 2024, reconnaît avoir utilisé l'aide au logement à d'autres fins que le paiement de son loyer en raison de la situation financière difficile dans laquelle elle s'est trouvée, sans remettre en cause le bien-fondé du motif de rejet de sa demande. Dans ces conditions, et alors que l'octroi d'une aide au titre du fonds unique pour le logement ne constitue pas un droit pour le demandeur et qu'il n'appartient pas, par ailleurs, au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'est manifestement pas assortie de faits ou précisions susceptibles d'établir l'illégalité de la décision contestée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 11 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 février 2025. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2405796_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel