TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2405800_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident algérien de 10 ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le certificat de résident algérien valable 10 ans sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a accordé à la requérante une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, B conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient celles présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a décidé d'octroyer une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034 à Mme B. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2405800_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA