TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405802_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 20 novembre 2024 M. B A, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de Marly-le-Roi a accordé un permis de construire n° PC 78372 23 G0018 à la SCCV Marly-le-Roi Mareil en vue de la réalisation d'un projet de construction de trois bâtiments de type R+1+C devant comprendre 55 logements sur un terrain situé 3, rue de Mareil à Marly-le-Roi ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Marly-le-Roi a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 21 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marly-le-Roi et de la SCCV Marly-le-Roi Mareil une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la SCCV Marly-le-Roi Mareil, représentée par Me Pelloquin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle ou un sursis-à-statuer en vue de permettre le dépôt d'un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Marly-le-Roi, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Goutal Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la SCCV Marly-le-Roi Mareil déclare qu'elle prend acte du désistement d'instance et d'action de M. A et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Marly-le-Roi déclare qu'elle prend acte du désistement d'instance et d'action de M. A et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par des mémoires enregistrés, respectivement, les 12 mars 2025 et 21 mars 2025, la SCCV Marly-le-Roi Mareil et la commune de Marly-le-Roi déclarent se désister de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Il est donné acte à la SCCV Marly-le-Roi Mareil du désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte à la commune de Marly-le-Roi du désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCCV Marly-le-Roi Mareil et à la commune de Marly-le-Roi. Fait à Versailles, le 9 avril 2025. La magistrate désignée, Signé S. Ghiandoni La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2405802_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel