TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405803_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A et M. C, représentés par Me Verdier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Lot-et-Garonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D, âgée de 7 ans, au titre de l'année scolaire 2024/2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de délivrer à titre provisoire, jusqu'au jugement au fond, l'autorisation d'instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les effets de la décision sont contraires à l'intérêt de l'enfant qui bénéficie d'une organisation mise en place depuis deux ans et bouleversent ses conditions de vie ; ils ont l'obligation d'inscrire rapidement D dans un établissement public ou privé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence à raison de son signataire ; - elle est irrégulière compte tenu de l'absence de mention de la date de réunion de la commission académique qui ne s'est pas réunie dans le délai d'un mois prévu par le code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans la mesure où il est démontré l'existence d'une situation propre à l'enfant et que celle-ci a connu réussite et épanouissement en CP et en CE1 en étant instruite en famille. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2405802 enregistrée le 18 septembre 2024 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A ont formé une demande d'instruction en famille pour leur fille, D, née le 31 décembre 2016, auprès de l'académie de Bordeaux pour la rentrée scolaire 2024/2025. Par décision du 24 juillet 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Lot-et-Garonne a rejeté cette demande. Par une décision du 26 août 2024, la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus du 24 juillet 2024. M. C et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2024 qui s'est substituée à la précédente. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que les effets de la décision sont contraires à l'intérêt de l'enfant, qu'elle bouleverse ses conditions de vie et qu'ils se trouvent dans l'obligation de l'inscrire rapidement en établissement d'enseignement public ou privé. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A et M. C ont déjà procédé à l'inscription de D dans un établissement d'enseignement situé à 10 km de leur domicile. A la date d'introduction de la requête, soit le 18 septembre 2024, l'année scolaire 2024/2025 avait d'ailleurs déjà commencé depuis plusieurs semaines, sans qu'il ne soit démontré ni même sérieusement soutenu que l'enfant rencontrerait des difficultés particulières dans son établissement d'affectation. Il ne ressort en outre d'aucun des éléments du dossier de demande que la scolarisation en établissement d'enseignement serait incompatible avec l'équilibre et la progression scolaire de l'enfant. Enfin, la seule circonstance que D a suivi une instruction en famille en CP et en CE1 ne suffit pas à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu également de rejeter les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2405803 de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. E C. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2405803_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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