TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405812_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de communiquer les pièces sollicitées par la Caisse des dépôts et consignations, organisme payeur de son allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner toutes les mesures utiles afin de satisfaire la demande de l'organisme payeur dans les délais impartis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à lui verser une indemnité en raison des préjudices subis ;
4°) d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de lui adresser une copie des documents communiqués à l'organisme payeur le concernant, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi du courriel ou de la réception du courrier recommandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de répondre rapidement à toutes futures sollicitations de l'organisme payeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de communiquer les pièces sollicitées par la Caisse des dépôts et consignations, organisme payeur de son allocation temporaire d'invalidité, d'ordonner toutes mesures utiles afin de satisfaire la demande de l'organisme payeur dans les délais impartis, d'ordonner au syndicat interdépartemental de lui adresser une copie des documents communiqués à l' organisme payeur le concernant, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi du courriel ou de la réception du courrier recommandé, et de répondre rapidement à toutes futures sollicitations de l'organisme payeur.
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations, organisme payeur de l'allocation temporaire d'invalidité de M. A, a informé ce dernier qu'une demande d'information complémentaire avait été adressée à son employeur, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, en vue de la révision de son allocation au 25 septembre 2024, et qu'en l'absence de certains documents, une lettre de relance avait été envoyée au syndicat interdépartemental le même jour. Ce même courrier précisait à M. A que sans réponse de la part de son employeur dans les deux mois, son dossier serait classé sans suite. Il ressort toutefois des termes de ce même courrier que l'organisme reprendrait, en tout état de cause, l'examen du dossier, dès réception des documents, y compris après l'échéance du délai de deux mois imparti. Compte tenu du caractère non rédhibitoire du délai de deux mois mentionné dans ce courrier et de la date à laquelle doit intervenir la révision de son allocation, le requérant ne justifie pas qu'à la date de la présente ordonnance, ses demandes de communication revêtent un caractère urgent.
5. Il s'ensuit que les conclusions en injonction du requérant qui ne répondent pas aux conditions de l'article L.521-3 du code précité doivent être rejetées ainsi qu'en tout état de cause ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne au versement d'une indemnité.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.
Fait à Paris le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2405812_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA