TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405812_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A, agissant en tant que représentante légale de la jeune C B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de remplacer le professeur absent depuis plus de 15 jours, dans la classe de la jeune C B, au collège " Le Haut Gesvres " à Treillières (44), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de pourvoir au rattrapage des heures d'enseignement manquées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Nantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue porte une atteinte grave au droit à l'éducation de sa fille ; - la mesure est utile dès lors qu'elle permet de faire face à l'inaction du rectorat, de garantir la continuité du service public, et de sauvegarder le droit à l'éducation de sa fille ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, la requérante invoque l'atteinte au droit à l'éducation de sa fille résultant de la durée anormalement longue de l'absence de l'un de ses enseignants. Toutefois, d'une part, les pièces jointes à la requête n'établissent que la réalité de 4 heures d'absence, non remplacées, les 2 février, 21, 25 mars et 5 avril 2024, du professeur de mathématiques de la jeune C B, scolarisée en classe de 5ème au collège " Le Haut Gesvres " à Treillières. A cet égard, si la requérante a attesté, le 9 avril 2024, que ce professeur " n'est remplacé que de façon très occasionnelle (plus de 10 heures d'absences !) ", celle-ci ne précise, néanmoins, pas le nombre d'heures effectivement non remplacées. Par ailleurs, si le non remplacement d'heures d'enseignement préjudicie nécessairement à l'acquisition des apprentissages de la jeune C, il est, toutefois, constant que le terme de l'année académique de l'intéressée, scolarisée en classe de 5ème, ne donne pas lieu au passage d'un examen. Par suite, dès lors que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière et eu égard au faible nombre d'heures d'absence non remplacées précédemment évoqué, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240581
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2405812_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA