TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405814_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de de séjour en qualité de parent d'enfant français, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 20 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme A s'est vue accorder le 22 mai 2024 une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, en cours de fabrication, et qu'elle sera informée de sa disponibilité pour la récupérer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. S'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a accordé à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, le 22 mai 2024, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A en aurait été informée avant de déposer son recours. Dans ces conditions, alors que les conclusions en annulation et injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2405814_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA