TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405815_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'achever l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de police de mettre en place une alternative non numérique pour demander et renouveler un titre de séjour, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est placée de façon prolongée dans une situation de grande vulnérabilité et est susceptible de perdre son emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, ainsi qu'au principe d'égal accès et de continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 8 août 1988, réside en France sous couvert d'un titre de séjour depuis le mois de mars 2017. En dernier lieu, elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui a expiré le 8 mars 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 9 janvier 2023. Cette demande n'a pu être enregistrée que le 9 juin 2023 et une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 septembre 2023 lui a été délivrée. Après avoir tenté en vain d'obtenir le renouvellement de cette attestation, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'achever l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Elle demande également qu'il soit enjoint à l'administration de mettre en place des alternatives non numériques pour l'accomplissement par les ressortissants étrangers des démarches administratives en vue d'obtenir un premier titre de séjour ou son renouvellement. Sur les conclusions tendant à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de Mme B et lui délivre dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler : 3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. D'une part, en gardant le silence pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande. D'autre part, si Mme B fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, il résulte de l'instruction que l'employeur de Mme B, l'association de soins et d'aide à domicile, après avoir suspendu son contrat de travail le 30 octobre 2023, a décidé de réintégrer l'intéressée. Ainsi, Mme B n'est actuellement pas privée d'emploi. Par suite, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Sur les conclusions tendant à ce que l'administration mette en place une alternative à l'obligation pour les ressortissants étrangers de recourir à un téléservice pour effectuer les démarches relatives à la délivrance d'un premier titre de séjour et à son renouvellement : 5. Eu égard à leur objet, ces conclusions, qui portent sur des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ces conclusions sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2405815_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA