TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405815_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C B épouse A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire relative au projet de création d'un pont-rail à Allinges.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Ainsi que l'a déjà rappelé dans son ordonnance n°2405052 du 11 juillet 2024 le juge des référés saisi du même recours, la décision prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire, qui est une mesure purement préparatoire à l'arrêté de cessibilité, ne fait pas grief. Les vices qui peuvent entacher un tel acte peuvent seulement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre de la décision finale. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme C B épouse A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire relative au projet de création d'un pont-rail à Allinges ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
3. Il y a lieu de rappeler à Mme B épouse A que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Grenoble, le 1er août 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405815_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel