TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2405817_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, la société Chateau La Tilleraie, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) lui a demandé de lui rembourser la somme de 15 309,98 euros qu'elle avait perçue, majorations incluses, au titre de l'aide financière pour promouvoir ses vins dans des pays tiers à l'Union européenne pour la période du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, France AgriMer conclut au non- lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 février 2025, notifiée à la société Chateau La Tilleraie le 20 février suivant, France AgriMer a retiré la décision attaquée du 22 juillet 2024. Les conclusions de la requête à fin d'annulation ont donc perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de France AgriMer la somme demandée par la société Chateau La Tilleraie en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par la société Chateau La Tilleraie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chateau La Tilleraie et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer). Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2405817_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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