TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405819_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Cantal Habitat, demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la caducité de la subvention qui lui avait été attribuée par arrêté du 26 novembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 mars 2024. Par un courrier du 14 juin 2024, Cantal Habitat a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en faisant connaitre au tribunal le nom et la qualité de la personne ayant signée la requête et en communiquant un exemplaire des statuts de l'organisme et de la délibération habilitant cette personne à introduire la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par le courrier visé ci-dessus du 14 juin 2024, adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le tribunal a invité Cantal Habitat à justifier de l'identité du signataire de la requête et à produire les statuts de cet organisme ou la délibération l'autorisant à ester devant le tribunal dans cette affaire, sous quinze jours, permettant de s'assurer que ce signataire avait qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle la requête a été présentée. Toutefois, la requérante, qui est réputée en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, n'a pas répondue, dans les délais, à cette demande de régularisation. Il s'en suit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Cantal Habitat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Cantal Habitat et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 29 août 2024, Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405819_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel