TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405822_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que salariée ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été recrutée par la société française TALENT POWER SERVICE (TPS) pour occuper un poste de technicienne de maintenance en équipements industriels sous contrat à durée indéterminée qui devait débuter le 15 janvier 2024 ; elle a obtenu une autorisation de travail le 16 janvier 2024 mais est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail précité compte tenu du refus de visa en cause ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A D épouse C se borne à invoquer la date prévisionnelle de début de son contrat de travail conclu avec la société TPS, qu'elle ne peut exécuter du fait du refus de visa en cause. Cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation ou les intérêts de la société TPS, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 28 mars 2024. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A D épouse C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2405822_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA