TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405826_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2405825 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".
3. En premier lieu, la circonstance que le premier avis de rétention de son permis de conduire reçu par Mme B indiquait que la limitation de vitesse était de 144 km/h, la vitesse enregistrée de 136 km/h et la vitesse retenue de 80 km/h révèle manifestement une erreur de plume qui n'a pas d'influence sur la légalité de la décision en litige, prise au vu du contrôle du véhicule conduit par Mme B à la vitesse de 144 km/h sur une voie où la vitesse est limitée à 80 km/h, la vitesse retenue par les forces de l'ordre étant de 136 km/h. En second lieu Mme B, au regard de la gravité de l'infraction constatée, représente manifestement un danger pour les autres usagers de la route, ainsi que pour elle-même, et il ne peut manifestement pas exister de doute sérieux quant au principe et à la durée de la mesure en litige. Enfin, les conséquences de cette mesure sur l'activité professionnelle de Mme B sont sans influence sur sa légalité. Par suite aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2405826_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel