TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405829_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 20 septembre 2024, notifiée le 26 septembre suivant, par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours gracieux formé contre l'amende dont elle est redevable pour un montant de 1 874 euros et qui résulte des fausses déclarations qui lui sont imputées au titre du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. En l'espèce, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'autorité administrative à accorder la remise gracieuse d'une amende administrative prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, Mme B, qui se borne à faire valoir que cette amende, outre l'indu de revenu de solidarité active dont elle est redevable pour un montant de 13 746,93 euros, la place dans une situation financière difficile, ne soulève ainsi aucun moyen utile à l'appui de sa requête susceptible de mettre en cause le bien-fondé de cette amende. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère. Fait à Rennes, le 28 novembre 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2405829_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel