TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405832_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C A et Mme B D, représentées par Me Peyronne, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté leur demande tendant à obtenir la reconnaissance du droit fondé en titre attaché au Moulin de Chagrenon et à ce que sa puissance maximale brute soit fixée à 56,72 kW;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de reconnaitre le droit fondé en titre attaché au Moulin de Chagrenon et de fixer sa puissance maximale brute à 56,72 kW ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de leur requête, la préfète de l'Essonne a, par un courrier du 1er août 2024, donné satisfaction aux demandes de Mmes A et D tendant à obtenir la reconnaissance du droit fondé en titre attaché au Moulin de Chagrenon et à ce que sa puissance maximale brute soit fixée à 56,72 kW. Dès lors, les conclusions des requérantes à fin d'annulation et d'injonction, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérantes au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mmes A et D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B D et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2405832_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA