TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405836_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, la société Superprof, représentée par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a enjoint, dans un délai de deux mois, de cesser les pratiques commerciales trompeuses relatives à la proposition de prestations d'enseignement de la conduite sur la plateforme Superprof et notamment le référencement d'annonces publiées par des enseignants de la conduite non titulaire de l'agrément nécessaire pour ce type de prestation. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 18 avril et le 24 mai 2024, la directrice départementale de la protection des populations de Paris conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision en litige. Par un acte, enregistré le 9 septembre 2024, la société Superprof, représentée par Me Laplante, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 septembre 2024, la société Superprof a déclaré se désister de sa requête et a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Superprof. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Superprof, à la directrice départementale de la protection des populations de Paris et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2405836_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel