TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405842_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Voisin, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d’annuler la décision implicite du maire de Beausoleil portant notamment : *refus d’installer un système d’éclairage dans la rue des Lucioles et de la rue l’Escalier de l’usine électrique ; * refus de rénover les marches glissantes et dangereuses de ces mêmes rues ; * refus d’installer des panneaux d’interdiction de se garer devant les parcelles cadastrées section AH n°308 et AH n°309 sur la partie haute de la rue des Lucioles ; * refus de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances générées par l’installation du climatiseur de l’immeuble Le Lord sur la période du 5 août au 3 septembre 2024 ; *refus de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances générées par le chantier Bouygues Immobilier ; * refus de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour mettre fin au squatte du terrain municipal cadastré section AH n°335 du 14 septembre 2021 jusqu’au 15 décembre 2023 ; * refus de mettre fin aux nuisances sonores des chantiers de nuit de la ville de Beausoleil ; 2°) d’enjoindre au maire de Beausoleil de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à ses préjudices ; dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner de Beausoleil à lui verser la somme de 105 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’ensemble de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 4 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Beausoleil qui n’a pas produit de mémoire en défense Vu - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ». 2. Par la présente requête, Mme A... demande d’une part, l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Beausoleil a refusé de réaliser certains travaux d’éclairage ou de signalisation à proximité de son domicile, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de supprimer ou limiter ces nuisances et d’autre part, de l’indemniser des préjudices qui en découlent. En dépit d’une demande de production des pièces annoncées adressée le 6 octobre 2025 par le biais de l’application « Télérecours » à son conseil, dont celui-ci a pris connaissance le jour même, la requérante n’a produit aucune des pièces demandées, de sorte que sa requête ne contient que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions par application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie de la requête sera adressée au maire de Beausoleil. Fait à Nice, le 27 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2405842_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel