TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405845_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 4 juin 2024, 6 juin 2024, 13 novembre 2024, 14 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 8 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pedro, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Masnières a prononcé l’exclusion définitive de son fils des activités périscolaires de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Masnières une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024, 6 février 2025 et 9 novembre 2025, la commune de Masnières, représentée par Me Crogiez, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Pedro, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation tout en maintenant celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par le mémoire susvisé, Mme A... se désiste de ses conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2024, la commune ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé au retrait de cette décision. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Masnières et à Me Pedro.
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2405845_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel