TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405849_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. B, représenté par la SCP Robin Vernet, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 23 février 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 24 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2405849_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel