TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405851_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de carte professionnelle, il risque d'être licencié pour motif réel et sérieux et de se retrouver sans revenus, ce qui bouleverserait son quotidien et mettrait en difficulté son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation et qu'elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Vu - la requête n° 2405853, enregistrée le 12 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 7 novembre 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 9 janvier 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B soutient que la décision de refus de délivrance de sa carte professionnelle risque d'entraîner son licenciement de son poste actuel et, par voie de conséquence, de le priver de revenus, ce qui bouleverserait son quotidien et mettrait en difficulté son foyer. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa précédente carte professionnelle a expiré le 1er juin 2023 et qu'il n'en a demandé le renouvellement que le 7 novembre 2023, alors que son contrat de travail avait fait l'objet d'une suspension dès le 1er octobre 2023 au motif de l'absence de renouvellement de sa carte. Dès lors, M. B, en ne saisissant le CNAPS que plus de cinq mois après l'expiration de sa carte professionnelle, d'une demande de renouvellement de celle-ci rejetée le 9 janvier 2024, doit être regardé s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405851/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2405851_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel