TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405858_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Ahdjila, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, adressée le 19 octobre 2023, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère l'a déclaré redevable d'une somme de 21 102,03 euros au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'en exécution de cette décision, il est pratiqué une retenue mensuelle de 355,50 euros sur une allocation adulte handicapée de 971,37 euros, lui laissant un revenu insuffisant qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Vu l'urgence et la demande de distraction au profit du conseil du requérant, il y a lieu d'admettre ce dernier à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation adulte handicapé et à la majoration de vie autonome relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. 4. M. B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en tant qu'elle lui réclame un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un tel litige et il y a lieu en conséquence de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à Me Ahdjila. Fait à Grenoble, le 5 août 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2405858_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA