TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405860_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par une lettre en date du 7 juin 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la preuve qu'un recours administratif préalable obligatoire a été adressé au président du conseil départemental du Pas-de-Calais dirigé contre les décisions du 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Enfin aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En l'espèce, M. B conteste la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier en date du 7 juin 2024 qui lui a été adressé par le biais de l'application Télérecours citoyen, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant, la décision prise par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Toutefois, en dépit de cette demande dont il est réputé avoir eu connaissance le 9 juin 2024, en application des dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative précitées, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve de son dépôt, ni n'a par ailleurs justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation la décision du 14 mars 2024 sont entachées d'irrecevabilité manifeste. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405860_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel