TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405862_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, l'association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du refus du préfet de Haute Garonne, révélé par le communiqué de presse du 30 août 2024, de faire usage de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime et d'ordonner la suspension de l'activité de l'abattoir de Boulogne sur Gesse ainsi que celle de l'agrément dont dispose son exploitant ; 2°) de suspendre l'exécution du refus du préfet de Haute Garonne, révélé par le communiqué de presse du 30 août 2024, de faire usage de ses pouvoirs de police prévus à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime et de prendre " les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum " dans l'abattoir de Boulogne sur Gesse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute Garonne de faire usage des pouvoirs de police dont il dispose en application des dispositions de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime et d'édicter les mesures propres à remédier efficacement aux violations des règles de protection animale par l'exploitant de l'abattoir de Boulogne sur Gesse en suspendant l'activité de l'abattoir et de l'agrément délivré à son exploitant, et ce dans un délai de 72h à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Haute Garonne de faire usage des pouvoirs de police dont il dispose en application de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime et de prendre " les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum " dans l'abattoir de Boulogne sur Gesse, et ce dans un délai de 24h à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le communiqué de presse du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 août 2024 révèle son refus de faire usage des pouvoirs de police dont il dispose aux termes des articles L. 206-2 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime et, notamment, d'ordonner la suspension de l'activité et de l'agrément de l'abattoir de Boulogne sur Gesse ou de prendre " les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum " dans cet abattoir ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle est remplie en l'espèce au regard des graves violences avérées et persistantes aux règles de protection animale ainsi qu'à l'atteinte grave et immédiate portée aux intérêts qu'elle défend et à l'intérêt publique tenant au respect des normes de protection animale, notamment européennes ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elles méconnaissent les obligations de surveillance et de contrôle qui pèsent sur les services vétérinaires de la DDPP, ainsi que d'usage de leurs pouvoirs de police administrative à cet effet ; - elles méconnaissent notamment les articles 1er, 2, 10, 14, 17, 18, 21 et 138 du règlement n° 217/625 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être animal, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, les articles 38, 44 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; - elles méconnaissent également les articles L. 214-13 et R. 214-80 du code rural et de la pêche maritime, l'article 9 de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs, l'article R. 214-17 dudit code ; - les services vétérinaires ont l'obligation d'intervenir sans délai et de mettre fin à toute souffrance évitable aux animaux, notamment en faisant usage des pouvoirs de police conférés par l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils constatent des défaillances ou manquements à la réglementation applicable aux abattoirs ; - des manquements graves et répétés sont constatés à l'abattoir de Boulogne sur Gesse. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2405861 enregistrée le 24 septembre 2024, tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'association L214 est une association de protection animale d'intérêt général qui centre son activité et sa communication sur les animaux utilisés dans la consommation, en s'intéressant à leurs conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage. Elle fait valoir qu'elle a été alertée sur les conditions d'abattage des bovins et des cochons dans l'abattoir intercommunal de Boulogne sur Gesse, appartenant à la Communauté de communes du Cœur en Comminges, laquelle en a confié l'exploitation à la société d'exploitation des abattoirs du Boulonnais dans le cadre d'un contrat de concession. Il résulte à cet égard des pièces du dossier que, dans le cadre d'un audit mené au mois d'avril 2016 à la demande du ministère de l'agriculture, plusieurs non conformités à la réglementation applicable ont été relevées dans cet abattoir, qui ont perduré par la suite, et donné lieu, à l'été 2023, à une inspection de la Direction départementale de la protection des populations, laquelle a prescrit des mesures correctives visant à corriger des écarts par rapport aux règles d'hygiène, au respect de la protection animale et en matière d'impact environnemental. Une nouvelle mission inspection réalisée au mois de janvier 2024 a conclu à l'absence de correction effective de ces écarts, ce qui a conduit le préfet de la Haute-Garonne à prononcer, le 9 avril 2024, la suspension de l'agrément sanitaire d'une part, et du fonctionnement au titre des installations classées d'autre part, cette suspension s'étant traduite par un arrêt de l'activité de l'abattoir à compter du 12 avril suivant. Par une décision du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la reprise d'activité au regard des actions correctives mises en œuvre et des éléments justificatifs transmis. 3. A la suite de la mise en ligne, sur le site internet de l'association requérante, d'une vidéo réalisée au sein de l'abattoir de Boulogne sur Gesse le 1er juillet 2024, illustrant les conditions d'abattage des animaux au sein de celui-ci, le préfet de la Haute-Garonne a, par le communiqué de presse en litige du 30 août 2024, d'une part rappelé que cet abattoir avait fait l'objet d'une suspension d'agrément sanitaire et d'un arrêté de suspension d'activité le 9 avril 2024 pour des manquements aux règles sur l'hygiène, le respect de la protection animale et la réglementation environnementale, ce qui avait conduit à sa cessation d'activité jusqu'au 15 mai suivant et à la mise en œuvre d'actions correctives et, d'autre part, indiqué qu'un nouveau contrôle avait été conduit au mois de juillet 2024 par des expert nationaux de la Direction générale de l'alimentation, dont les premières conclusions, communiquées à l'exploitant, ont donné lieu à un échange avec celui-ci, et qu'un contrôle renforcé était également mis en place pour vérifier la bonne maitrise de la protection animale sur le site. Il a enfin précisé qu'une enquête judiciaire étant en cours, les services de l'Etat n'apporteraient aucun commentaire sur les images publiées. Les termes de ce communiqué de presse, dont l'objet était simplement de rappeler les décisions prises pour remédier aux manquements constatés au sein de l'abattoir de Boulogne sur Gesse et d'indiquer les mesures mises en œuvre plus récemment pour s'assurer de la maîtrise de la protection animale dans l'établissement, ne peuvent être regardés comme révélant la décision du préfet de la Haute-Garonne de refuser de suspendre à nouveau l'activité dudit établissement et l'agrément dont il dispose, ou de prendre les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux y soit réduite au minimum, et comme conférant, à ce communiqué, le caractère d'un acte administratif faisant grief, alors qu'au demeurant, il reste loisible à tout requérant disposant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, de solliciter que de telles mesures soient prises et de déférer un éventuel refus à la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, faute d'être dirigées contre des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, les conclusions à fin de suspension présentées par l'association L124 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant, par voie de conséquence, également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association L214 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association L214. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. La juge des référés S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°240586
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2405862_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA