TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405863_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis émis le 26 juillet 2024 par lequel Mes Demmerle et Stalter, commissaires de justice, l'ont mise en demeure d'avoir à payer à l'agence immobilière Hebding Immobilier la somme de 1 050,25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis émis le 26 juillet 2024 par lequel Mes Demmerle et Stalter, commissaires de justice, l'ont mise en demeure d'avoir à payer à l'agence immobilière Hebding Immobilier la somme de 1 050,25 euros en règlement d'impayés de loyers et charges. Toutefois, les relations qui régissent les rapports entre un propriétaire et son locataire dans le cadre d'un contrat de location de droit privé sont des rapports de droit privé. Ainsi, les litiges auxquels peuvent donner lieu l'exécution d'un tel bail, en l'espèce pour le règlement de loyers et de charges impayés, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient à la requérante de saisir. La requête de Mme A ne relevant pas de la compétence du juge administratif, elle doit par suite être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 14 août 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2405863_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel