TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405866_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2024, 21 novembre 2025 et 22 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Robiquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par laquelle le maire de Duisans a accordé le permis d’aménager n° PA 062 279 23 00001 pour l’aménagement d’un lotissement dans le cadre de la création d’une zone d’activité économique sur un terrain situé route de Saint-Pol sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Duisans et de la société La Briquetterie la somme de 4 510 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Duisans, représentée par Me Mostaert, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que, par une décision du 21 février 2025, le maire a procédé au retrait de l’arrêté litigieux, la société La Briquetterie ayant abandonné son projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 février 2025, devenu définitif, le maire de Duisans a retiré l’arrêté du 13 décembre 2023 dont M. A... sollicitait l’annulation. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société La Briquetterie une somme de 1 200 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023. Article 2 : La société La Briquetterie versera une somme de 1 200 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Duisans et à la société La Briquetterie. Fait à Lille, le 14 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405866_20260114
Données disponibles
- Texte intégral