TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405867_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Ibrahim, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France le 5 octobre 2018 munie d'un visa de court séjour et y réside habituellement depuis cette date ; conformément aux exigences de la préfecture, elle a adressé l'intégralité de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier du 5 avril 2023 ; elle reste dépourvue de tout récépissé, attestation de dépôt ou de prolongation d'instruction et la préfecture exige d'elle qu'elle présente sa demande de titre de séjour selon des modalités qui ne correspondent pas à celles mentionnées sur son site ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai écoulé depuis la présentation de sa demande de titre de séjour et le pacs qu'elle a conclu avec un ressortissant français en mars 2022 constitue des circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez-vous dans un délai raisonnable ; elle est contrainte de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, qui fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile eu égard aux dysfonctionnements auxquels elle se heurte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il en résulte que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture ni pour déposer cette demande qui doit être présentée par voie postale, ni après la présentation de cette demande. Par suite, en alors au demeurant que l'intéressée soutient avoir déposé une demande complète d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier de son conseil réceptionné par la préfecture de Seine-et-Marne le 5 avril 2023, la demande de Mme A tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue d'utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Melun, le 25 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2405867_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA