TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405868_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la recevabilité du recours, que : - la requête est recevable dès lors que la décision contestée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - la décision du préfet fait grief dès lors que celui-ci a apprécié son droit au séjour pour conclure que sa situation relevait de l'admission exceptionnelle au séjour ; Sur l'urgence, que : - il ne peut subvenir à ses besoins ainsi que ceux de son foyer dès lors que l'irrégularité de son séjour en France le prive de ressources, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - sa situation administrative fait obstacle à la fabrication de son permis de conduire ; - il se retrouve dans une impasse administrative qui porte gravement préjudice à sa liberté fondamentale de travailler, de mener une vie privée et familiale normale et de se déplacer ; Sur le doute sérieux, que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1994, déclare être entré en France le 10 août 2012. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020, renouvelé une fois jusqu'au 24 avril 2021, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 3 juillet 2021 au 2 décembre 2022. Par une demande formulée le 25 janvier 2024, M. A a sollicité un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a joint l'ensemble des pièces justificatives à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par un courriel du 19 mars 2024, les services de la préfecture du Nord lui ont indiqué qu'après analyse des pièces fournies, sa situation relevait de l'admission exceptionnelle et l'ont invité à se rendre sur la rubrique dédiée sur le site internet de la préfecture pour effectuer sa demande de titre de séjour. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, par une ordonnance n° 2404615 du 22 mai 2024, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du préfet portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. A tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont manifestement irrecevables. 6. En l'absence de décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle l'injonction faite au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient au requérant, s'il s'y estime fondé notamment au regard de la condition d'urgence, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant au prononcé d'une telle injonction. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2405868_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel