TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405869_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande du 12 octobre 2023 tendant à la modification des mentions portées sur sa carte de résident relatives à l'exercice d'une profession sur le seul territoire de Mayotte ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident l'autorisant à travailler sur le territoire métropolitain dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de le munir, dans un délai de huit jours, d'un document provisoire l'autorisant à travailler sur le territoire métropolitain ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de le munir, dans un délai de huit jours, d'un document provisoire l'autorisant à travailler sur le territoire métropolitain ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lulé au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Dans un mémoire enregistré le 5 août 2024, M. B déclare abandonner les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lulé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lulé de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Lulé une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 août 2024, Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405869_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel