TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405869_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Thiel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 4 mars 2021 et 30 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les deux points qui lui ont été retirés à la suite des infractions commises les 23 juillet 2022 et 28 juillet 2022, de créditer son permis de conduire des 4 points de droit à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 16 et 17 février 2024 et de lui restituer son permis de conduire en conséquence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI, contre les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 23 juillet 2022, 28 juillet 2022 et 30 août 2022 et contre le défaut de prise en compte du stage de sensibilisation suivi par le requérant, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Thiel, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Thiel, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, sur lequel n'a pas d'incidence le mémoire postérieur présenté le 20 décembre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 23 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2405869_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel