TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2405871_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Spira, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de points faisant suite à l'infraction commise le 11 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 17 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les mentions de l'infraction commise le 11 juillet 2020 ont été supprimées du dossier du requérant et que l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI dès lors lorsqu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est positif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral établi le 4 septembre 2024, relatif à la situation du permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives à l'infraction du 11 juillet 2020 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis de conduire de ce dernier est valide. Il y a donc lieu de considérer que la décision portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 11 juillet 2020 et la décision " 48 SI " du 17 juin 2022 ont été retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 5 mai 2025 La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2405871_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA