TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405877_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Missiaen, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de l'absence de délivrance d'un récépissé, alors que sa demande de renouvellement de carte de résident du 10 janvier 2024 a été reçue le 31 janvier suivant, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et ne lui permet plus de percevoir l'allocation adulte handicapé qui constitue son unique source de revenus, ni d'allocation logement, qui ont été suspendus depuis le mois d'août 2024 ;
- le refus de lui délivrer un récépissé en méconnaissance de l'article R. 431*-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulier dès lors que son dossier était complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 10 janvier 2024 par un courrier reçu en préfecture le 31 janvier suivant. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. M. B soutient qu'il est en droit de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles R*432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de décision expresse du préfet de la Gironde sur la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de quatre mois. M. B, qui s'est vu opposer un refus de titre de séjour implicite, ne peut se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et sa demande doit être regardée comme manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2405877_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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