TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405878_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et pièces enregistrées le 14 juin et 12 juillet 2024, Mme B représenté par Me Hureaux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de la décision attaqué est incompétent pour la signée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a transmis l'ensemble des documents demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. 3. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort de l'instruction que si l'intéressée a pris connaissance de la mise en demeure et y a répondu, elle n'a pas transmis l'ensemble des pièces demandées, notamment l'acte de naissance apostillé lequel est daté du 25 juin 2024, soit une date postérieure à la décision de classement sans suite du 15 avril 2024. Dès lors cette pièce ne peut être regardé comme ayant été transmise dans le délai imparti au préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, le dossier présenté par la requérante, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, N°2405878
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405878_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2405878_20241120
Données disponibles
- Texte intégral