TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405879_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205816 en date du 24 janvier 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B un logement de type T5-T6, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2023. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, sous le n° 2405879, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de cette ordonnance, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient qu'il a été attribué à M. B, le 4 juillet 2024, un logement de type T5 accepté par l'intéressé le 8 juillet 2024 et pour lequel un bail a été signé le 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnace en date du 24 janvier 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 800 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B. 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 26 juin 2024, le tribunal a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte présentée par le préfet de l'Hérault au motif que, si le refus, par M. B, du logement qui lui avait été proposé le 25 juillet 2023 relevait de motifs de pure convenance personnelle, l'intéressé n'avait été informé ni de ce que la proposition lui était faite au titre du droit au logement opposable ni des conséquences auxquelles l'exposait un refus de sa part. A la suite de cette décision, un nouveau logement de type T5 a été proposé à M. B le 4 juillet 2024, pour lequel un bail a été signé le 2 octobre 2024. 4. L'ordonnance du 24 janvier 2023 ayant ainsi été exécutée, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Eu égard à la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er mars 2023 au 1er octobre 2024 inclus, ce qui représente un retard d'exécution de dix-neuf mois complets, une liquidation de l'astreinte au taux fixé de 800 euros par mois rendrait l'Etat redevable d'une somme de 15 200 euros. Il incombe cependant au juge de l'astreinte de la liquider en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des difficultés d'exécution éventuellement rencontrées, ce qui est le cas en l'espèce du fait notamment de l'offre peu abondante de logements de type T5 dans le parc social. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer le montant dû par l'Etat et de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 5 000 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2205816 en date du 24 janvier 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 novembre 2024. La présidente, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 novembre 2024, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2405879_20241127
Données disponibles
- Texte intégral