TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405880_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme E C, représentée par Me Noël, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 août 2024 de la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) d'enjoindre au Département du Lot-et-Garonne de la placer provisoirement en congé pour invalidité imputable au service dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Département du Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision emporte des effets sur sa situation financière et sa santé psychique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il n'est pas justifié de la compétence de M. D B, directeur général des services, signataire de l'arrêté ; - le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 57 de la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu : - la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2405875 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Mme E C, née le 8 février 1976, a été recrutée par le Département du Lot-et-Garonne en mars 2009 et titularisée au grade d'adjoint administratif principal en 2010. Suite à un syndrome anxio-dépressif déclaré en août 2018, elle a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle en janvier 2021. Par une décision du 4 août 2021, le Département a rejeté cette demande. Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté et a enjoint au Département de réexaminer sa situation. Par un arrêté en date du 28 août 2024, la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, Mme C soutient que la décision porte atteinte de façon grave et immédiate à sa situation financière et à sa santé psychique. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a été placée à compter du 18 avril 2024 en disponibilité d'office, à titre conservatoire, avec maintien d'un demi-traitement dans l'attente de la réalisation de la procédure de mise en retraite pour invalidité. Il en résulte également qu'à compter de la même date, ses soins relèvent de la caisse d'assurance maladie. Cette situation est donc antérieure à la décision contestée. En outre, si Mme C produit un tableau de ses charges et ressources, celui-ci n'est ni daté ni justifié et ne fait aucune mention des ressources propres de M. C, alors qu'une partie des charges identifiées concernent le domicile commun des époux. En toute hypothèse, il ne permet pas de comparer de façon certaine le préjudice financier allégué. Il comporte notamment le coût de périodes d'hospitalisation s'étalant de juillet 2021 à septembre 2024. Il en ressort toutefois que l'intéressée perçoit l'allocation pour adulte handicapé en complément de son demi-traitement et qu'elle dispose d'une mutuelle santé. En outre, si Mme C fait valoir qu'elle doit assumer le coût des études et de l'hébergement de sa fille A, il n'est ni établi ni même soutenu que le père de cette dernière ne contribuerait pas aux frais de son éducation et de son entretien. La circonstance que la requérante a engagé en juillet 2024 une procédure de divorce est à cet égard sans incidence. 6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée affecte gravement sa santé psychologique, il résulte de l'instruction que son hospitalisation actuelle fait suite à de nombreux séjours en clinique, en unité des maladies du système nerveux, depuis au moins le mois de juillet 2021. Il n'est pas davantage démontré que le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, de type anxio-dépressif et constaté depuis 2018, serait à l'origine d'une dégradation de son état de santé depuis le 28 août 2024. 7. Pour toutes ces raisons, Mme C n'établit pas l'existence d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. Par suite, il y a lieu rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, par application de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Département du Lot-et-Garonne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2405880 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Copie sera transmise pour information au Département du Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405880
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2405880_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel