TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405882_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C A B, représenté par le cabinet JuriCar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé d'une durée de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". M. A B n'a pas accusé réception du mémoire en défense de la préfète de l'Ain, qui a été mis à sa disposition le 29 octobre 2024 dans l'application Télérecours, un délai de dix jours lui étant imparti pour présenter un mémoire en réplique. 3. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Ce délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 4. l'arrêté attaqué a été notifié le 11 juin 2024 à 14 heures par voie administrative à l'intéressé, qui était assisté d'un interprète. Cette notification comportait la mention du délai et de la voie de recours. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-4 du code de justice administrative. La requête, qui est dès lors tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 18 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2405882_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel