TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405882_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et maintenu cette suspension ;
2) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de le rétablir dans ses droits ;
3) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
4) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision initiale du 20 février 2024 ne lui a pas été notifiée ;
- il bénéficie du RSA depuis de longs mois compte tenu de sa faible retraite de 204 euros ;
- le versement du RSA et des allocations logement a été suspendu à compter de juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2405792 du 18 octobre 2024 rejetant la requête en référé par laquelle M. B a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2405792 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la suspension des droits au RSA de M. B, prise sur recours administratif préalable obligatoire, a été rejetée par une ordonnance du 18 octobre 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, par la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a accusé réception de cette notification le 4 novembre 2024. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête à l'expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3110 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2405882_20250110
Données disponibles
- Texte intégral