TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405883_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Windey, saisit le juge des référés de sa situation sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Si M. A saisit le juge des référés de sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête qu'il a adressée au tribunal est incomplète, ne comporte pas de conclusions et ne permet pas de déterminer la portée et les motifs précis de sa demande. Dans ces conditions, cette requête n'est pas recevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2405883_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA