TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405883_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la SAS HM Clause, représentée par Me Bardet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale et de taxe pour le financement de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé à Portes-lès-Valence, à hauteur des sommes, respectivement, de 351 759 euros et 194 236 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des mêmes impositions à l'exclusion de la part correspondant à la valeur locative afférente au local administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui l'a établie. 2. Les impositions dont la société requérante demande le dégrèvement ont été établies par la direction des grandes entreprises de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS HM Clause est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la SAS HM Clause. Fait à Grenoble, le 27 août 2024. Le président, V. L'HÔTE 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2405883_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel