TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405883_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006032 23 S0016 du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Cap d'Ail a délivré un permis de construire au bénéfice de la SEML Habitat 06, en vue de la réalisation d'un bâtiment comprenant vingt-cinq logements, dont dix en accession et quinze logement sociaux sur un terrain cadastré section AB n°62, sis au 2 Avenue Jacques Abba à Cap d'Ail (06320), ensemble la décision du 26 août 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux formé le 13 août 2024 et réceptionné le 16 août 2024, à l'encontre de l'arrêté en litige ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cap d'Ail la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la société anonyme d'économie mixte locale Habitat 06, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Cap d'Ail, représentée par son maire en exercice, conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions de la SEML Habitat 06 présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la société anonyme d'économie mixte locale Habitat 06, représentée par Me Kattineh-Borgnat, a déclaré d'une part accepter le désistement de la requête de M. et Mme B et d'autre part renoncer à sa demande au titre des frais liés au litige. Par un courrier, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Cap d'Ail a déclaré accepter le désistement le désistement de la requête de M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Par la présente requête, M. et Mme B demandaient initialement au Tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Cap d'Ail a délivré un permis de construire au bénéfice de la société anonyme d'économie mixte locale Habitat 06, en vue de la réalisation d'un bâtiment comprenant vingt-cinq logements, dont dix en accession et quinze logement sociaux sur un terrain sis au 2 Avenue Jacques Abba à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes), ainsi que la décision du 26 août 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux formé le 13 août 2024 à l'encontre de l'arrêté susmentionné. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement, qui est pur et simple, a été en outre accepté par la SEML Habitat 06, laquelle renonce à ses conclusions au titre des frais liés au litige, et par la commune de Cap d'Ail. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Cap d'Ail et à la société anonyme d'économie mixte locale Habitat 06. Fait à Nice, le 28 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2405883_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel