TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405887_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Jean-Louis Guilmault demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle l’agence de services et de paiement a refusé de modifier son dossier de demande d’un « bonus écologique » pour la location d’un véhicule peu polluant et de procéder à un versement complémentaire de 1 000 euros. Il soutient que, lors de la saisie de l’opération sur le portail de l’agence de services et de paiement (ASP), une erreur de saisie a été commise mais que cette erreur vénielle doit rester sans conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l’ASP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Le 17 janvier 2024, la société requérante a conclu avec l’ASP une convention pour la gestion des aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants, dites « bonus écologique ». Cette convention lui permettait d’avancer le bonus et d’obtenir ensuite de l’ASP la restitution de la somme avancée. Le 17 juin 2024, elle a demandé le remboursement d’un bonus de 4 000 euros à raison d’une opération de location avec option d’achat (LOA) entrant dans le champ de cette convention. Cette somme lui a été remboursée le 21 juin suivant. Le 5 juillet 2024, la société requérante a demandé que la somme lui ayant été versée soit portée à 5 000 euros, au motif que sa demande de remboursement aurait été entachée d’une erreur matérielle quant à la date de signature du contrat de LOA. Pour rejeter cette demande, l’ASP a indiqué, dans la décision attaquée du 20 septembre 2024, qu’en vertu de l’article 4 de la convention précitée, la société requérante était responsable des données saisies sur le portail de l’ASP, lesquelles ne pouvaient être modifiées, après leur saisie, par les services de l’ASP. A l’appui de la présente requête, qui tend à l’annulation de cette décision, la société requérante se borne à soutenir que son erreur de saisie est vénielle et aurait dû être rectifiée par l’ASP. Toutefois, par ce moyen, la requérante ne conteste pas son erreur de saisie ni n’invoque d’erreur de raisonnement de l’ASP. Elle ne remet donc pas en cause l’exactitude du motif retenu par l’ASP dans la décision attaquée, mais se borne à en demander la révision au plan gracieux. Son unique moyen est donc inopérant. Il en résulte que la requête de la SAS JL Guilmault doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Jean-Louis Guilmault est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Jean-Louis Guilmault et à l’agence de services et de paiement. Fait à Rennes, le 21 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 avril 2024
ORTA_2405887_20240430TA3521 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405887_20251021
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2405887_20251021
Données disponibles
- Texte intégral