TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405888_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. C A, représenté par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, à défaut de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 mai 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, M. A, représenté par Me Carles, sollicite un non-lieu à statuer sur la requête et demande le maintien de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour, a été accordé à M. A. Ce titre de séjour qui porte la mention " salarié " fabriqué depuis le 4 mai 2024 est valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2405888_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA