TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405895_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Bordeaux. Par cette requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant retrait de la subvention « MaPrimeRenov » initialement estimée à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, l’Anah conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’une prime d’un montant de 3 000 euros a été versée à la requérante le 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 octobre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice générale de l’Anah a informé Mme B... que son recours administratif avait été agréé, que sa demande de prime allait être reprise et qu’un dossier de régularisation allait être créé. Par une décision du 28 octobre 2024, l’Anah a ainsi accordé à Mme B... une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour un montant total de 3 000 euros. L’Anah justifie d’un ordre de paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme B.... Aussi, Mme B... a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2405895_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA