TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2405896_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, et des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2025, 29 mars 2025 et 9 mai 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a décidé de l'exclure pour une durée d'un an de tout établissement public d'enseignement supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la présidente de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 31 mars 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative produire un mémoire récapitulatif reprenant ses conclusions et moyens qu'il entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction ses conclusions et a été informé qu'à défaut de production de ce mémoire, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; " 2. Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 611-8-1 du même code : " () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.() ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. En application des dispositions citées au point 2, M. A a été invité par une lettre du 31 mars 2025, notifiée le 1er avril 2025 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " à produire un mémoire récapitulatif, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu'il est réputé avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, le requérant n'a pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2405896_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel