TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405902_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2201632 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de celle-ci. Par un jugement n° 2405902 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 19 octobre 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du même jour de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2201632 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de celle-ci. Par un jugement n° 2405902 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2024. 3. Il résulte de l'instruction que, le 28 novembre 2024 et en exécution du jugement du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 19 octobre 2023 avant l'échéance fixée par le jugement du 31 octobre 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2405902 du 31 octobre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2405902_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel