TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405906_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de trois points sur son titre de conduite à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 février 2023, et l'a informé qu'elle disposait d'un solde de huit points. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction, dès lors que le véhicule ayant servi à la commission de celle-ci a été cédé à M. A le 9 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas l'auteur de l'infraction doit être écarté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. Mme E conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 février 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction, dès lors que le véhicule ayant servi à la commission de celle-ci a été cédé à M. B A le 9 juillet 2022. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par Mme E doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 29 août 2024, Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405906_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel