TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405908_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre et le 14 novembre 2024, M. D C et Mme B C, représentés par Me Duclos, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a refusé d'accorder une dérogation à la carte scolaire en vue de l'affectation de leur fille, A C au lycée Fernand Daguin de Mérignac (33), ensemble le rejet implicite de leur recours administratif, confirmé le 20 juillet 2024 par le directeur académique des services de l'éducation nationale ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, à titre principal, de procéder à l'inscription de la A C au lycée Fernand Daguin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. et Mme C indiquent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé l'affectation de A C au lycée Fernand Daguin de Mérignac, en classe de seconde, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, No 2405908
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2405908_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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