TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405910_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser à la suite de son inscription au Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Il soutient que : - son inscription au FINIADA est abusive dès lors que les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation sont sans lien avec la détention d’armes ou de munitions ; - ces mêmes faits lui ont été reprochés à tort dès lors qu’il est innocent. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant sont inopérants dès lors qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 [du code pénal] (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 423-25 de ce code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus (…) à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... comportait la mention d’une condamnation prononcée le 11 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits, réprimés par l’article 311-4 du code pénal, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Dès lors, ainsi que le soutient le préfet, ce dernier se trouvait en situation de compétence liée pour lui ordonner de se dessaisir de ses armes, lui faire interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et retirer la validation de son permis de chasser. Si M. A... fait valoir qu’il est innocent, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’à la date de cet arrêté, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la mention de la condamnation figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. La requête de M. A... ne comportant que deux moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2405910_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel