TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405911_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 à 14 h 37, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre avec toutes conséquences de droit l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 septembre 2024 interdisant, sur l'ensemble du territoire du département de Tarn-et-Garonne, son spectacle produit par la DSARL Les productions de la Plume " A sous emprise ", prévu le 27 septembre 2024 à 20 heures, dans le Dieudobus, au complexe Marie Louise 321, avenue de Paris sur le territoire de la commune de Montauban; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre qu'il a intérêt à agir, que : - la condition d'urgence est satisfaite, la décision attaquée ayant été prise le jour de son spectacle, les réservations étant effectuées ; la décision attaquée le contraindra certainement à rembourser les places ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : la liberté de réunion, la liberté de travailler et la liberté d'expression ; - il n'est justifié d'aucun trouble à l'ordre public et à la sécurité publique, ni de la publication de propos susceptibles de troubler l'ordre public ; le contenu du spectacle n'a pas un caractère antisémite ou d'incitation à la haine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 5 de ce code : " les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". 2. Par arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a interdit, sur l'ensemble du département de Tarn-et-Garonne, la représentation du spectacle " A sous emprise de M. B, prévue le 27 septembre 2024 à 20 heures, dans le Dieudobus, au complexe Marie Louise 321, avenue de Paris sur le territoire de la commune de Montauban. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. La requête de B ayant été enregistrée au greffe du tribunal ce jour le 27 septembre 2024 à 14 h 37, les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile sur les conclusions de cette requête, avant la représentation du spectacle prévue ce jour à 20 heures. Dès lors que le juge des référés ne pourrait en tout état de cause se prononcer qu'après la date prévue pour cette représentation, la requête dont il est saisi a nécessairement perdu son objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.Ba. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABa. Fait à Toulouse, le 27 septembre 2024. Le juge des référés, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, 2405911
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2405911_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA