TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405911_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lemaire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, qui constitue sa seule source de revenus, et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, cette dernière étant entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une incompétence de son auteur, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 2405910, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'une décision de suspension d'un permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. En l'espèce, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision dont le requérant sollicite la suspension de l'exécution a été prise le 19 août 2024, soit plus de deux mois antérieurement à l'introduction du présent référé. D'autre part, le requérant exerçant la profession de chauffeur de taxi, il ne saurait méconnaitre les exigences de protection et de sécurité routière, lesquelles imposent de sanctionner les graves infractions au code de la route, telle que celle commise par l'intéressé, à l'encontre duquel il est reproché un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2405911
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2405911_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel