TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405916_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Rhône a conclu à ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que l'arrêté d'assignation à résidence en litige a été abrogé en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. B s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Sabatier. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, C. FERON La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2405916_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel